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Crise sanitaire : fin des dispositions dérogatoires

Le 30 septembre prochain, les mesures édictées pour assurer le fonctionnement des instances locales, durant la crise sanitaire liée à la COVID-19, seront levées. Un début de retour à la normale pour les collectivités territoriales ? Tour d’horizon des changements à venir.



Depuis le début de la crise sanitaire, et afin de permettre la continuité du fonctionnement des organes délibératifs des exécutifs territoriaux, les différentes lois d’urgence ont instauré des règles dérogatoires suspendant celles imposées par le code général des collectivités territoriales (CGCT).


Cependant, conformément à l’article 8 de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, ces dispositions prendront fin le 30 septembre 2021. Ainsi, à compter du 1er octobre 2021, et sauf décision contraire, les règles de droit commun s’appliqueront à nouveau comme l’indique la « Foire aux questions - continuité institutionnelle et dispositions dérogatoires pour les collectivités territoriales pendant l’état d’urgence sanitaire » de la Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL).


Qu'en est-il dans le détail ? Pour ça, le Cabinet Respublica est là !


1. Les lieux de réunion

Presque dès le début de la crise sanitaire, toutes les collectivités locales ont été confrontées à un problème épineux : continuer à assurer leur mission de service public en restreignant drastiquement leurs possibilités de se réunir. Bien sûr, le développement de la visioconférence a permis de pallier, de manière imparfaite (en raison des problèmes de connexion, de débit ...) à cette contrainte. Nombreux sont ceux, élus ou agents, qui se sont plaints de voir leur tâche complexifiée. Une difficulté particulièrement criant pour l'organisation des conseils municipaux et communautaires, pour lesquels des trésors d'ingéniosité ont dû être mis en œuvre pour les tenir valablement. Ainsi, s'il était offert la possibilité de réunir l'organe délibérant en tout lieu jugé plus adéquat, à compter du 1er octobre, les règles du CGCT reprennent leurs droits :

Article L2121-7 al 4 du CGCT « Le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune. Il peut également se réunir et délibérer, à titre définitif, dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances.»

Concernant le conseil communautaire, en application de l'article L.5211-11 du CGCT :

« L'organe délibérant se réunit au siège de l'établissement public de coopération intercommunal ou dans un lieu choisi par l'organe délibérant dans l'une des communes membres. »

2. Publicité des séances


Alors que les règles dérogatoires imposaient des conseils réunis sans public ou avec un public limité, à compter du 1er octobre, la règle de droit commun, ci-dessous, s'appliquera à nouveau.

Article L2121-18 CGCT
« Les séances des conseils municipaux sont publiques.
Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.
Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L.2121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle. »

La règle édictée par l’ article L2121-18 CGCT s’applique également pour les organes délibérant des EPCI par renvoi de l’alinéa 1 de l’article 5211-1 du CGCT.


3. Visioconférence et téléconférence


Privilégiées au cours des derniers mois pour la tenue des réunions et des séances de conseil, il sera, à compter du 1er octobre, de nouveau impossible de réunir un conseil municipal, ou communautaire, par le biais de la visioconférence ou de la téléconférence.


A noter, toutefois, que cette règle ne s'appliquera pas aux EPCI à fiscalité propre, lesquels pourront continuer de recourir à ces procédés (Cf. Article R5211-2 et suivant du CGCT).


4. Quorum


Si à titre exceptionnel, le quorum est fixé au tiers des membres présents, il repassera, à partir du 1er octobre, à la moitié des membres présents comme le dispose l'article ci-dessous :


Article L2121-17 CGCT
« Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente.
Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L. 2121-10 à L. 2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum. »

La règle édictée par l’article L2121-7 CGCT s’applique pour les organes délibérants des EPCI par renvoi de l’alinéa 1 de l’article 5211-1 du CGCT.


5. Pouvoir


Il ne sera plus possible pour un conseiller municipal ou communautaire de disposer de deux pouvoirs. La règle de droit commun, permettant à un élu de n'être porteur que d'un seul pouvoir, sera, de nouveau, en vigueur à partir du 1er octobre.

Article L2121-20 al 1 du CGCT 
« Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. (…) ».

La règle édictée par l’ article L2121-20 CGCT s’applique pour les organes délibérant des EPCI par renvoi de l’alinéa 1 de l’article 5211-1 du CGCT.

Quid du passe sanitaire


Les élus et le public devront-ils présenter un passe sanitaire ?

Sur cette question, la Direction Générale des Collectivités Territoriales apporte clairement une réponse négative :

S'agissant spécifiquement des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupement, le passe sanitaire n'est pas exigé pour participer ou assister à une séance.

(Foire aux questions DGCL - continuité institutionnelle et dispositions dérogatoires pour les collectivités territoriales pendant l’état d’urgence sanitaire).













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